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| les supplétifs indochinois | |
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Invité Invité
| Sujet: les supplétifs indochinois Lun 26 Jan 2009 - 17:02 | |
| Les suppletifs Indochinois dans les Commandos pendant la guerre d'IndochineLa Légion comme la Colo employèrent des suppletifs pour formées des Commandos pour lutter a terrain egal avec les viets Dès le début des hostilités, des commandos entraînés aux Indes dans le cadre de la Force 136 ou venus de Ceylan avec le 5ème RIC opèrent dans la péninsule indochinoise. Ces formations comportent à l'origine un certain nombre d'Indochinois. Parfois ceux-ci déçoivent, tels les Annamites du SAS B3 qui, "contaminés par la propagande de marchandes de légumes", déclarent le 7 octobre 1945 à Saigon ne pas vouloir combattre leurs frères de race. Ces corps recrutent ensuite surtout des Laotiens et des Montagnards. Ainsi sont constitués le 1er Commando Franco-Laotien, le 2ème Commando de Chasseurs Laotiens, le 3ème Commando Franco-Rhadé, les 4ème, 5ème et 6ème Commandos Franco-Laotiens et le Commando de Cavaliers du Tran Ninh, tandis qu'en pays Thaï se trouve le Commando Tho du Capitaine Cuq. Au Cambodge combattent le Commando Blindé et les Commandos 3, 4 et 5, ce dernier étant à base de Légionnaires, et ensuite le Commando n°8 transformé en 3ème puis lère Compagnie. La moitié des effectifs de cette dernière sont des Khmers. A partir de 1948, on assiste à la naissance de multiples commandos, tels ceux nommés Do Huu Vi, Ngo Quyen, Le Loi et Quang Trung en Annam. Le 15 janvier 1950, 23 commandos se trouvent au Sud Vietnam. Dans la majorité des cas, les Européens et les Indochinois qui les forment, provenant de CLSM transformées, n'ont pas reçu l'instruction adéquate à ce type de formation. La Marine Nationale qui a engagé dans la péninsule des unités de cette sorte s'insurge d'ailleurs contre ce manque de compétence lorsqu'il s'agit de jaunir ses propres commandos. Elle fait alors remarquer que les matelots français spécialisés ont été l'objet en métropole et en Algérie d'un entraînement très complet de six mois, alors que les marins auxiliaires locaux n'ont bénéficié que de trente jours de mise en condition. En outre, l'Etat-Major s'élève à plusieurs reprises contre la dévalorisation du terme commando ; par exemple début 1949 une compagnie commando existe au BM du Ier RIC. Par la suite, le Ier Bureau s'efforce de réguler la mise sur pied de ces corps. Ainsi, le 2 juillet 1951, le général de Lattre de Tassigny ordonne la création au Nord Vietnam de 8 commandos de supplétifs encadrés par des personnels formés par les troupes aéroportées. Quelques jours après, ce chiffre est porté à 30 puis à 45 unités, ayant un effectif de 9 Français et de 120 Tonkinois. L'Annam est doté de 6 commandos. Ils sont dits de choc, de zone ou de débarquement. Il existe aussi des commandos de l'Armée de Mer, dits commandos marins ou compagnies légères d'accompagnement. Les commandos ainsi réglementairement constitués bénéficient de conditions d?armement, d'encadrement, d'habillement, de solde et de souscription de contrats plus favorables. Ils reçoivent des missions bien déterminées. Une école de commandos fonctionne à Vatchay, administrée par le Commando 45. Toutes ces unités sont numérotées dans une série ininterrompue, ceux dits de débarquement l'étant à partir du numéro 60. Parmi les plus connues de ces troupes, on peut citer : Au Tonkin : - Le Commando 10 du 2ème BEP nommé également Commando de Préville voire Commando Leyon, c'est-à-dire lion prononcé à la vietnamienne. - Le Commando 13 sous les ordres du capitaine Delayen puis du lieutenant Bui Pho Chi dit Roger, deux fois cité à l'ordre de l'Armée. - Le Commando 17 du lieutenant Henry, cité à l'ordre de l'Armée. - Le Commando 20 à base de supplétifs Muong. - Le Commando 23 formé d'Africains et de Tonkinois, sous les ordres du lieutenant Rusconi dit "Le Sanglier". - Le Commando 24 de l'adjudant chef Vandenberghe, cité à l'ordre de l'Armée. - Le Commando de débarquement 61 du lieutenant Forray, actuel Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. - Les Commandos Thaïs du lieutenant Wieme de Ruddere, ayant agi dans la cuvette de Diên Bien Phu en 1953 et 1954. D'autres unités semblent avoir été dépourvues de numéro, tel le Commando Lasserre dit également Peloton de Reconnaissance de la Zone Ouest opérant dans le Ha Dong, ou le Commando Robert. En Annam : - Le Commando Conti-Cavalerie du Ier REC. - Le Commando Le Loi du Ier REC. - Le Commando de Cu Lao Rê. - Le Commando d'Annam Voisard. - Le Commando 535. - En 1953, le 1er Groupe de Commandos supplétifs voit le jour. Beaucoup de ses hommes sont issus des CLSM 525,534, 535 et 544. Sur les Hauts Plateaux, les commandos nomades montagnards du capitaine Vitasse opèrent avec le 19ème Goum du 8ème Tabor Marocain. En Cochinchine : 4 commandos Hoa Hao sous les ordres du capitaine Charvet sont mis sur pied le 4 novembre 1947. La plus ancienne et la plus célèbre unité d'élite est le Commando Bergerol. On peut aussi citer le Commando Hoa Hao Fransecur, le Groupement des Commandos Spécialisés de Thu Duc, les Commandos des Plantations 23 P, 40 P, 43 P,47 P et 48 P ainsi que le Commando 716 des UMDC. Dans la Marine, à partir de mai 1953, les Commandos Dominé, Jaubert, Montfort, Ouragan, Sénée et Tempête ont été jaunis avec des partisans originaires du Thanh Hoa et de Cu Lao Rê. Un groupement de commandos supplétifs de la Marine a existé au Tonkin. Pour la petite histoire, il convient de préciser que des commandos cynophiles ont été constitués et numérotés 5 au Laos et de 6 à 9 au Tonkin. Les Indochinois maîtres de chien y sont dénommés cyno-commandos. Un compte rendu établi par un officier du I/24ème RTS reflète l'ébahissement du rédacteur en voyant débarquer dans son poste "un vétérinaire de 46 ans uniquement occupé de la santé de ses toutous". Le praticien annonce au lieutenant éberlué "que ses animaux sont dépourvus de flair en climat humide". Comme la zone d'action est constituée de rizières bordées par le Fleuve Rouge et les Rivières Claire et Noire "les Médors amenés à grands frais n'ont plus qu'à dormir". Le Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés Le général de Lattre de Tasssigny ayant constaté "de sérieuses déficiences dans le domaine des renseignements en Indochine", un service action voit le jour le 7 avril 1951. Le 1er mai suivant, l'organisme d'exécution de la formation est baptisé GCMA. La doctrine d'emploi consiste tout d'abord en la mise sur pied de maquis thaïs et thos, sur les arrières de l'ennemi. Le premier chef de corps est le lieutenant-colonel Grall remplacé ensuite par le chef de bataillon Trinquier. Au cours de son existence le GCMA a agi en zones nord-ouest et côtière du Tonkin, au Laos, sur le littoral de l'Annam et les Hauts Plateaux et dans une moindre mesure au Cambodge et en Cochinchine. Devenu Groupement Mixte d'Intervention le 1er décembre 1953, l'organisme, qui comporte un état-major, une compagnie de commandement et trois sections opérationnelles aériennes, est structuré en quatre représentations régionales au Tonkin, au Centre et Sud Vietnam, ainsi qu'au Laos. En outre, deux antennes fonctionnent à Phong Saly et sur les Hauts Plateaux. Il dispose aussi de deux centres d'instruction à Ty Wan près du Cap Saint-Jacques et à Cu Duong au Tonkin. En 1953, les effectifs théoriques autochtones comprennent 2 officiers, le capitaine Ly Seo Nung et le lieutenant Hoang Lung, 620 sous-officiers et tirailleurs ainsi que 2.400 supplétifs. Lors de sa dissolution, le 21 juillet 1954, il n'aligne plus que 36 réguliers, 25 irréguliers et 2 chiens de guerre. Par contre, il anime et entretient 20.000 maquisards, le double de cet effectif étant prévu à l'automne 1954. Sur le terrain, les hommes du GMI appartiennent à des centaines, des cinquantaines et des trentaines. Au cours du 2ème trimestre 1953, ils sont organisés en groupes de commandos numérotés dans la série 200 au Laos, 500 sur les Hauts Plateaux, les 502ème et 503ème étant constitués de Hrés. En Centre Annam, ces petites unités portent le numéro 300, 316 pour l'ethnie Dié, 400 au Cambodge et 600 au Sud Vietnam. Par définition, la structure d'un mouvement clandestin est difficile à reconstituer. On peut cependant citer parmi les rassemblements le plus souvent évoqués : - Au Tonkin, les maquis Chocolat du célèbre chef borgne Cho Quan Lo, Colibri, Aiglon et Calamar installés dans les massifs de Long He et de Co Tonh entre Na San et Diên Bien Phu. Cardamome à 50 kilomètres au nord de Lai Chau. Ensuite viendront les rassemblements Pavot, Corail, dans la région de Luc An Chau, Ibiscus, Banane et Potiron. - Au Laos, les missions Malo dans le secteur de Xieng Khouang, Servan près de Sam Neua, Sangsue et Normandie en Pays Thaï rouge, Gascogne, Soja, Condor, Vautour, Gamma, Aréquier et Rodeur. Il est arrivé que, pour des opérations ponctuelles, des unités du GMI soient rassemblées. C'est notamment le cas en août 1953 d'un groupement de 3.500 hommes qui a protégé le repli de Na San. Le 3 octobre 1953, 600 maquisards sous les ordres du lieutenant supplétif Se Co An entreprennent l'opération Chau Quan Tin du nom du Ly Truong assassiné à Cha Pa par le Viêt Minh. Assisté d'un commando de 60 hommes parachuté avec le lieutenant Pham Duc Long, les maquisards reprennent Coc Leu près de Lao Kay, en tuant 150 adversaires. Lors du cessez-le-feu, certains maquis restent sur le terrain. En particulier, ceux dont les membres ont formé, le 15 avril 1954, le Comité de Libération du Haut Fleuve Rouge. Jusqu'au 27 juillet 1954, date où ils sont abandonnés à leur sort, l'aviation française fait un effort particulier pour les ravitailler en armes et munitions. Le GCMA a été cité à l'Ordre de l'Armée. Les Gardes et les Unités Paramilitaires Certaines de ces formations, encadrées par des militaires français, ont été entretenues au sein des TFEO jusqu'en 1949, année où la plupart ont été confiées aux gouvernements nationaux. C'est le cas des unités énumérées ci-après : - Garde des voies ferrées du Vietnam et du Cambodge. - Autodéfense des exploitations industrielles du Tonkin. - Milices administratives du Cambodge. - Partisans civils laotiens. - Garde Républicaine Cochinchinoise,au sein de laquelle servent des gendarmes de la Iére LMGR. - Groupe d'Escadrons Cochinchinois et de la Garde Montagnarde, soutenu par la 2ème LMGR. - Garde Frontière de l'Est et de l'Ouest Tonkinois encadrés par la 3ème LMGR. Enfin, il faut préciser qu'en 1949 les autodéfenses des plantations et des villages armés représentent plus de 30.000 hommes. Cette longue énumération, non exhaustive, des corps de troupe mixtes ou autochtones permet d'évaluer les très importants effectifs indochinois présents dans les rangs des TFEO. Les natifs de la péninsule y servent en arborant traditionnellement l'ancre des Troupes Coloniales ou la grenade à sept flammes de la Légion Etrangère, mais aussi les insignes de bataillons de marche d'infanterie métropolitaine, de régiments nord-africains, de chasseurs à cheval, cuirassiers, dragons et spahis, voire de chasseurs à pied parachutistes. De nos jours les vétérans indochinois n'ont pas oublié ces unités. Ainsi, le 14 juillet 1989, 20 Khmers ayant servi dans l'Armée Française ont été invités à une réception organisée au PC du bataillon français détaché au Cambodge. D'après un témoin "les voix de ces hommes retrouvaient un français hésitant. Quelquefois le corps cité n'avait qu'un numéro mais le matricule fusait sans hésitation". L'un deux se présente ainsi à l'adjudant-chef Antoine du 8ème RPIMA "Caporal Chao Soun, matricule... 8ème bataillon. capitaine Touette" . Un peu plus tard cet ancien gradé rescapé de la bataille de Diên Bien Phu met prestement sur sa tête le béret rouge du sous-officier très ému et refait sans hésitation les gestes du salut militaire, puis il ajoute : "La France, pas moyen partir". |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: les supplétifs indochinois Lun 26 Jan 2009 - 17:05 | |
| Les faits d'armes individuels de ces supplétifs
Bonjours a tous Les faits d'armes individuels de ces supplétifs tel que : Le légionnaire Le Van Em, du 4/2ème REI dans le secteur de Quang Tri, est touché au ventre par une balle. En dépit de ses souffrances, durant deux heures, il continue à progresser dans la rizière inondée pour ramener son arme et ses munitions. "Il devient ainsi pour ses camarades légionnaires un magnifique exemple de volonté et de courage".
le 13 juillet 1950 "victime de sa haute conception du devoir et de sa foi dans l'amitié franco-vietnamienne". Nguyen Van Ly, mécanicien sur le fameux train la Rafale. Kim Tiep, sous-chef de canton de Ngai Hoa Thuong, qui défend son village incendié par le viêt minh,
des anonymes. Ainsi, ce PIM de la 10ème Compagnie du 5e REI dans la nuit du ler au 2 décembre 1952, à Na San ; le légionnaire tireur au FM auquel il sert de chargeur venant d'être tué, il prend sa place et continue imperturbablement à tirer jusqu'à l'aube.
le 11 avril les parachutistes vietnamiens attaquent "Eliane 1" tenu par le DD 316 en compagnie du 1er BEP. Les légionnaires s'élancent en chantant suivis par les Indochinois qui entonnent la Marseillaise. Les hommes des 2ème et 3ème BT lâchent pied sous les tirs des canons viêt minh. Seuls, 200 d'entre eux comme le Caporal-Chef Han ou le Tirailleur Xuang Phung se battent jusqu'au 7 mai pendant que 30 de leurs compatriotes rejoignent les bigors du 2/4ème RAC sur Isabelle. En parlant de ces soldats, le lieutenant-colonel Langlais écrit : "Pauvres Thaïs, pouvait-on leur en vouloir ? Ils avaient été les tâcherons de la petite guerre mais en ce choc décisif quelles raisons avaient-ils de perdre la vie ? Et quelle idée de mettre des coureurs de brousse dans des tranchées et des blockhaus ! "
Dans les textes de citation les mots de courage, mépris du danger, abnégation, esprit de sacrifice, dévouement, fidélité apparaissent très souvent. Ces termes un peu dithyrambiques recouvrent une réalité, celle de la fraternité d'armes qui unit les différentes ethnies du Corps Expéditionnaire. Chaque combattant aurait pu redire les ultimes paroles prononcées le 11 janvier 1954 à Thuong Thon par le chef de bataillon Conard, commandant le BMI ; très grièvement blessé, brancardé par ses tirailleurs jusqu'au chef du groupement mobile, il se redressa dans un ultime effort, salua, clama "Mission accomplie" et retomba mort.
Et pourtant ce qui allait marquer Profondément cette Génération d'Officiers et Sous-Officiers dont les conséquence se verrons par la suite en Algérie : La démobilisation et je dirais même l'Abandon des suppletifs Un plan de "déflation" ramène les effectifs autochtones à 20.000 le 1er janvier 1955 et à 4.000 le 1er mars 1956. Un accord passé entre les généraux Agostini et Le Van Ty envisage aussi le transfert de 10.000 hommes à l'AVN. Le 1er août 1955 i1 n'y a plus que 10.801 Indochinois dans l'Armée Française et 8.822 trois semaines plus tard. Le commandement entend mener rapidement les opérations de licenciement des militaires asiatiques. 56.500 supplétifs sont libérés avant le 31 décembre 1954. Les rengagements des réguliers présents au service sont refusés à 85% et les contrats acceptés sont limités à six mois. La Légion Etrangère souhaite perdre ses tirailleurs qui, "valables en temps de guerre, n'y ont plus leur place". La Marine Nationale déclare que "l'on ne peut maintenir l'anachronisme de matelots locaux". Aucune compensation financière n'est prévue pour accompagner ces mesures drastiques, qui entraînent une grande émotion parmi les cadres français et dans la troupe autochtone. A cette époque, de nombreuses familles sont hébergées dans les formations ; le RAACEO (22) accueille par exemple 1.300 femmes et enfants. Des protestations indignées parviennent à l'état-major de la part de gradés français attachés à leurs subordonnés asiatiques avec qui ils ont combattu de nombreuses années. En juin 1955, les directives de licenciement sont adoucies par le nouveau commandant en chef, avec l'octroi d'une prime à la résiliation de contrat volontaire . Il est même conçu un projet d'émigration collective en Afrique Noire et en Guyane et la création d'une unité de traditions de Tirailleurs Indochinois en Algérie. Une demi-brigade autonome du Laos est mise sur pied à Seno le 9 septembre 1954. Elle accueille les militaires autochtones mariés, surtout les Thaïs du 3/19ème RMIC, au sein des 5ème et 6ème Compagnies du 5ème BIC, à l'Escadron d'automitrailleuses du RICM et à la Compagnie du Génie. Toutes ces mesures sont prises alors qu'un climat anti-français commence à régner au Sud Vietnam. Dès lors, les tirailleurs servant encore dans les troupes françaises ont peur qu'on leur reproche d'avoir servi la France au lieu d'avoir rejoint l'armée nationale quand cela était encore possible. Le 30 juin 1956, 6 officiers, 133 sous-officiers, 554 hommes de troupe et 9 marins indochinois sont encore cantonnés à Saigon et à Séno. Les derniers cadres français les qualifient "d'irréductibles à ne pas abandonner pour des raisons d'ordre moral". Pourtant, malgré leurs protestations, presque tous seront ( libérés ) le mois suivant. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: les supplétifs indochinois Lun 26 Jan 2009 - 17:07 | |
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| | | AMORICH Invité
| Sujet: information à diffuser le plus largement possible Ven 15 Oct 2010 - 19:49 | |
| Il semble nécessaire de faire une diffusion la plus large possible des décisions du Conseil Constitutionnel (QPC n° 1 et QPC n°18) : En effet, l'information doit être véhiculée par chaque lecteur du site afin que les personnes concernées (je pense notamment aux supplétifs indochinois) puissent être informées le plus rapidement possible de leurs droits : tout supplétif de l'armée française quelle que soit sa nationalité et son lieu de résidence s'il remplit les conditions demandées a droit à la carte du combattant (et à la retraite qui lui est attachée). Le temps presse pour que les personnes concernées puissent bénéficier de leur vivant de cette reconnaissance de leurs droits. Serge AMORICH Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés pour les questions de retraite |
| | | AMORICH Invité
| Sujet: complément à mon message Ven 15 Oct 2010 - 19:51 | |
| Les décisions figurent sur le site du Conseil Constitutionnel :
Serge AMORICH |
| | | SF Expert
| Sujet: Re: les supplétifs indochinois Sam 16 Oct 2010 - 0:47 | |
| Le temps presse en effet !
Combien de ces hommes sont encore en vie à l'heure actuelle !..... | |
| | | AMORICH Invité
| Sujet: URGENT - diffusion la plus large possible Ven 31 Déc 2010 - 20:20 | |
| Je vous adresse trois textes importants publiés au Journal Officiel du 30 et du 31 décembre 2010 pour une diffusion la plus large possible à travers le monde (notamment en Indochine).
Serge AMORICH
PREMIER TEXTE
JORF n°0302 du 30 décembre 2010 page 23033
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)
NOR: BCRX1023155L
Article 211
I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français. III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension. V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances. VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus. VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article. X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés. 2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées. XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.
DEUXIEME TEXTE
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23323 Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 NOR: DEFH1033586D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 211, Décrète : Article 1
Le présent décret s'applique aux demandes de révision de pension présentées dans les trois ans suivant sa publication et aux demandes de pension, en application des III, IV et V de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, par les ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Ces demandes sont adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles. Article 2
Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie, au Maroc et en Tunisie informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010. Article 3
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er. Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une retraite du combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Article 5 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les autorités consulaires, dans le pays de résidence de l'intéressé et pour la pathologie dont il est affecté, ne peuvent délivrer l'agrément prévu à l'article R. 20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'invalidité est alors fixé par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité désigné par le ministère de la défense, après examen du dossier de l'intéressé, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités. Article 6
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la défense
et des anciens combattants,
Alain Juppé
La ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
TROISIEME TEXTE
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23324 Arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
NOR: DEFH1033587A
Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, Arrêtent : Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes sollicitant une pension ou une révision de leur pension en applications des III, IV et V de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 fournissent à l'appui de leur demande les pièces énumérées par le présent arrêté. Article 2
Pensions civile ou militaire de retraite des ayants droit. Il sera demandé à tout ayant droit, à l'occasion de la demande de révision d'une pension civile ou militaire, les pièces énumérées à l'annexe 1. Article 3
Pensions civile ou militaire de retraite des ayants cause. 1° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de révision de pension civile ou militaire, les pièces énumérées à l'annexe 2. 2° Il sera demandé aux ayants cause, à l'occasion d'une demande de pension civile ou militaire, les pièces énumérées à l'annexe 3. Article 4
Pensions militaires d'invalidité des ayants droit. 1° Il sera demandé à tout ayant droit, à l'occasion de la demande de révision d'une pension militaire d'invalidité les pièces énumérées à l'annexe 4. 2° Il sera demandé à tout ayant droit, à l'occasion de la demande d'une pension militaire d'invalidité les pièces énumérées à l'annexe 5. Article 5
Pensions militaires d'invalidité des ayants cause. 1° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de révision de pension militaire d'invalidité, les pièces énumérées à l'annexe 6. 2° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de pension militaire d'invalidité, les pièces énumérées à l'annexe 7. Article 6
Documents relatifs aux demandes de retraite du combattant. Toute demande de retraite du combattant ou de révision de cette retraite doit être accompagnée de la copie de la carte du combattant, d'un acte de naissance mentionnant la filiation, un certificat de vie récent et un certificat de résidence récent. Article 7
Dispositions communes à toutes les demandes. Le service chargé d'instruire les demandes visées aux articles 2 à 6 précise aux intéressés les pièces supplémentaires qu'ils devront fournir au regard de leur situation personnelle. Article 8 En savoir plus sur cet article...
Engagement des services liquidateurs. Les demandes de pension et, lorsque l'état-civil du demandeur est différent de celui du titulaire de la pension, les demandes de révision sont accompagnées d'une attestation du responsable des ressources humaines du ministère concerné certifiant que le prétendant à pension ou à révision a la qualité d'ayant droit ou d'ayant cause au sens et pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraites ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Deux originaux de l'attestation prévue au premier alinéa sont adressés au service des retraites de l'État qui en communiquera un au comptable du trésor assignataire de la pension. Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe
A N N E X E 1
Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension civile ou militaire de retraite d'un ayant droit : ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; ― un acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants qu'il a élevés ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; ― la fiche de renseignements remise par l'administration ; ― une copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil.
A N N E X E 2
Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension civile ou militaire de retraite d'un ayant cause : ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; ― l'acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l'ayant cause ; ― l'acte de naissance de ou des épouses mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou du fonctionnaire ayant droit mentionnant la filiation ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du demandeur ; ― la fiche de renseignements remise par l'administration ; ― une copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil, et, pour les seuls conjoints : ― un certificat de non-remariage ou de mariage, de non-concubinage ; ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ; ou, pour les conjoints remariés après le décès du militaire ou du fonctionnaire : ― l'acte de mariage avec le nouveau conjoint mentionnant la date d'inscription sur les registres d'état civil ; ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce d'avec le nouveau conjoint.
A N N E X E 3
Pièces exigées pour une demande de pension civile ou militaire de retraite d'un ayant cause : ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; ― l'acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l'ayant cause ; ― l'acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l'ayant cause ; ― un certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire ou le fonctionnaire ; ― l'acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou du fonctionnaire, ayant droit, mentionnant la filiation ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; ― un certificat d'hérédité ou de propriété ; ― une copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; en cas de changement de nom : une justification du nouvel état civil. et, pour les seuls conjoints : ― l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état civil ; ― un certificat de non-remariage ou de mariage, de non-pacs pour les conjoints ; ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ; et, pour les seuls orphelins majeurs infirmes : ― un certificat médical précisant l'infirmité et la date de constatation de cette infirmité ; ― une attestation précisant l'état des ressources de l'orphelin majeur infirme.
A N N E X E 4
Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension militaire d'invalidité d'un ayant droit : ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; ― un acte de naissance du militaire ou de la victime civile mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou de la victime civile, ayant droit ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; ― la fiche de renseignements remise par l'administration ; ― la copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil.
A N N E X E 5
Pièces exigées pour une demande de pension militaire d'invalidité d'un ayant droit : ― tout document (notamment l'extrait de registre de constatation, les rapports de l'autorité militaire) exposant les circonstances desquelles l'infirmité résulte en vue d'en établir, le cas échéant, son imputabilité au service ; ― une demande signée ou empreinte légalisée ; ― un acte de naissance du militaire ou de la victime civile mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance mentionnant la filiation de son ou de ses enfants ; ― le certificat médical concernant l'infirmité à examiner ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état-civil.
A N N E X E 6
Pièces exigées pour une demande de révision d'une pension militaire d'invalidité d'un ayant cause : ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; ― l'acte de naissance du militaire ou de la victime civile, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l'ayant cause ; ― l'acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou de la victime civile, mentionnant la filiation ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une pièce d'identité en cours de validité ; ― un certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire ou la victime civile ; ― la fiche de renseignements remise par l'administration ; ― la copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; en cas de changement de nom : une justification du nouvel état civil ; et, pour les seuls conjoints : ― un certificat de non-remariage ou de mariage ou de non-concubinage ou de non-conclusion d'un pacte civil de solidarité ; ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ; ou, pour les conjoints remariés après le décès du militaire ou du fonctionnaire : ― l'acte de mariage avec le nouveau conjoint mentionnant la date d'inscription sur les registres d'état civil ; ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce d'avec le nouveau conjoint.
A N N E X E 7
Pièces exigées pour une demande de pension militaire d'invalidité d'un ayant cause : ― une demande signée par son auteur ou si celui-ci ne peut la signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; ― l'acte de naissance du militaire ou de la victime civile, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l'ayant cause ; ― l'acte de décès du militaire ou de la victime civile dont le demandeur est l'ayant cause ; ― un certificat médical précisant la cause du décès ; ― un certificat de monogamie, bigamie, polygamie concernant le militaire ou la victime civile ; ― l'acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; ― l'acte ou les actes de naissance du ou des enfants, mentionnant la filiation, du militaire ou de la victime civile ; ― un certificat de vie récent ; ― un certificat de résidence récent ; ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; ― le formulaire de demande de pension dûment rempli et signé ; ― la copie du titre de pension ou à défaut la dernière quittance ; ― un certificat d'hérédité ou de propriété ; ― en cas de changement de nom : une justification du nouvel état civil ; et, pour les seuls conjoints : ― l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état civil ou du pacte civil de solidarité ; ― un certificat de non-remariage ou de mariage, de non-pacs pour les conjoints ; ― un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce ; et, pour les seuls orphelins majeurs infirmes : ― un certificat médical précisant l'infirmité et la date de constatation de cette infirmité ; ― une attestation précisant l'état des ressources de l'orphelin majeur infirme.
Fait à Paris, le 30 décembre 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
et des anciens combattants,
Alain Juppé
La ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
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